La Cour d'appel de Marseille a contredit le 28 juin 2012 le tribunal administratif de Montpellier : Villeneuve-lès-Maguelone, en Hérault, peut garder ses panneaux de signalisation en occitan à l'entrée du village : "Vilanova de Magalona" ( voir notre article ) et ( voir notre article ). L'association opposante, le Mouvement Républicain de Salut Public, a indiqué vouloir aller en cassation.
Pour la Cour d'appel, qui s'appuie sur les articles 2 et 75-1 de la Constitution (1), les articles 3 et 21 de la loi du 4 août 1994 (2) et la décision n° 94-345 du 29 juillet 1994 du Conseil constitutionnel (3), " l'utilisation de traductions de la langue française dans les différentes langues régionales n'est pas interdite pour les inscriptions apposées sur la voie publique et destinées à l'information du public, lorsqu'en même temps l'utilisation du français est suffisamment et correctement assurée ".
(source : La Gazette des Communes http://www.lagazettedescommunes.com/123283/la-cour-d%E2%80%99appel-admet-l%E2%80%99occitan-%C2%AB-vilanova-de-magalona-%C2%BB-sur-les-panneaux-de-signalisation/ du 18 juillet).
Constitution de la Ve République, article 2 : " La langue de la République est le français ". Article 75-1 : " Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ".
Note 2 :
Loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, article 3 : " Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française ". Article 21 : " Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage ".
Note 3 :
Décision n° 94-345 du 29 juillet 1994 du Conseil constitutionnel : " (...) la loi relative à l'emploi de la langue française prescrit, sous réserve de certaines exceptions, l'usage obligatoire de la langue française dans les lieux ouverts au public, dans les relations commerciales, de travail, dans l'enseignement et la communication audiovisuelle ; qu'elle n'a toutefois pas pour objet de prohiber l'usage de traductions lorsque l'utilisation de la langue française est assurée (...) ".
Philippe Argouarch