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- Communiqué de presse -
Presse-Océan a bien attenté à la présomption d'innocence de Paskal Laizé
Paskal Laizé gagne contre « Presse-Océan » Le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nantes (Loire-Atlantique) a donné raison au militant indépendantiste breton Paskal Laizé. Le samedi 18 décembre 2004, la quotidien nantais « Presse-Océan » avait froidement affirmé que Monsieur Paskal Laizé, militant indépendantiste breton,
Par Klaod An Duigou pour CARB le 28/05/05 13:11

Paskal Laizé gagne contre « Presse-Océan »

Le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nantes (Loire-Atlantique) a donné raison au militant indépendantiste breton Paskal Laizé.

Le samedi 18 décembre 2004, la quotidien nantais « Presse-Océan » avait froidement affirmé que Monsieur Paskal Laizé, militant indépendantiste breton, avait été condamné dans la tragique, magique et toujours très mystérieuse Affaire de Quévert, qui avait coûté la vie à une employée du McDonald’s de cette commune située près de Dinan (Côtes-d’Armor), Mademoiselle Laurence Turbec.

Le 26 mars 2004, Monsieur Paskal Laizé avait été effectivement été condamné à huit années de prison pour des attentats et tentatives d'attentat n'ayant causé que des dégâts matériels. Plusieurs ce ces actions avaient été revendiqués par l’Armée Révolutionnaire Bretonne (A.R.B.). Il avait par contre, comme les trois autres militants indépendantistes bretons poursuivis en même temps que lui pour complicité dans l'Affaire de Quévert, été totalement blanchi sur ce point, ainsi qu'en rendait justement compte « Presse-Océan » en mars 2004. Le parquet a fait appel des acquittements rendus en faveur de Messieurs Georgeault, Laizé et Roblin.

Estimant que l'article de décembre 2004 portait gravement atteinte à sa présomption d'innocence (article 9-1 du Code Civil), le militant indépendantiste breton, dont les intérêts sont défendus par Maître Georges Bénabès du barreau d'An Oriant/Lorient avait fait citer à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance d’An Naoned/Nantes le directeur de la publication et la société « Presse-Océan » .

L’affaire avait été plaidée fin avril. Les intérêts de « Presse-Océan » étaient défendus par Maître Gautier, avocat au barreau de Nantes. Voici des extrait fort significatifs du jugement :

« En application des dispositions de l'article 9-1 du code civil, " chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable des faits faisant l'objet d'une enquête ou instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte ë la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne physique au morale responsable de cette atteinte". La lettre de ce texte permettrait de considérer que cette protection spécifique ne s'applique que lors des phases d'enquête ou d'instruction et cesse dès l'intervention d'une décision sur la culpabilité. Cependant il convient, comme l'a fait !a cour de cassation de faire prévaloir l'esprit de ce texte sur sa lettre. Ainsi tant que !a personne n'a pas été condamnée de façon irrévocable, elle doit pouvoir continuer de bénéficier de la présomption d'innocence, le terme condamnation devant s'entendre au sens d'une décision irrévocable, le procès étant toujours en cours tant qu'elle n'est pas intervenue. En conséquence une personne condamnée en première instance mais ayant formé un recours doit encore être protégée par ce texte. En l'espèce la présomption d'innocence doit à fortiori s'appliquer dès lors que Monsieur LAIZE n'a pas été pour l'attentat en question condamné en première instance mais acquitté, Pour autant c'est toujours l'article 9-1 du code civil qui reste applicable puisque du fait de l'appel formé par le parquet, la décision n'est pas irrévocable et !e procès toujours en cours. II est par ailleurs bien évident que la condamnation au sens de l'article 9-1 doit s'entendre comme se rapportant aux faits rapportés dans les articles incriminés et qu'une condamnation pour d'autres faits, comme ici pour les autres attentats ne prive pas la personne de son droit au respect de la présomption d'innocence en dehors des faits pour lesquels elle a été définitivement condamnée. L'article 9-1 doit donc s'appliquer en l'espèce. Il convient pour faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence d'ordonner aux frais des défendeurs l'insertion d'une rectification dans les termes suivants: " contrairement à ce qui été publié à tort, dans l'édition du samedi 18 décembre 2004 du journal "Presse océan" dans l'article page 28 rubrique 24 heures express sous le titre " indépendantisme breton- Pascal LAIZE pourrait être libéré", portant atteinte à sa présomption d'innocence, Monsieur Pascal LAIZE a été acquitté par la cour d'Assises de Paris le 26 mars 2004 en ce qui concerne l'attentat commis le 19 avril 2000 à Quévert (Cotes d'Armor) et il n'a pas encore été statué sur l'appel formé par le parquet". En ce qui concerne la demande en indemnité provisionnelle, celle-ci est fondée sur les dispositions de l'article 809 du nouveau cade de procédure civile ; il incombe donc au demandeur de prouver le caractère non sérieusement contestable du principe et du montant de l'obligation des défendeurs à réparation, Le principe est indiscutable dans la mesure où il y a eu atteinte à la présomption d'innocence, Par contre Monsieur LAIZE ne fournit aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice personnellement subi, se contentant d'une affirmation de principe. Dans ces conditions il devra porter sa demande devant le juge du fond. En référé elle n'est recevable qu'à hauteur da l'euro symbolique. Les défendeurs n'ayant pas procédé à !a rectification amiable, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens, qu'il a du exposer. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de référé et en premier ressort. Ordonne l'insertion aux frais des défendeurs, dans !e journal "Presse Océan" dans un cadre de même dimension et dans la même rubrique que l'article initial, ce dans la quinzaine de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard du rectificatif suivant : " contrairement à ce qui été publié à tort, dans l'édition du samedi 18 décembre 2004 du journal "Presse océan" dans l'article page 28 rubrique 24 heures express sous le titre " indépendantisme breton- Pascal LAIZE pourrait être libéré", portant atteinte à sa présomption d'innocence, Monsieur Pascal LAIZE a été acquitté par la cour d'Assises de Paris le 26 mars 2004 en ce qui concerne l'attentat commis le 19 avril 2000 à Quévert (Cotes d'Armor) et il n'a pas encore été statué sur l'appel formé par le parquet". Condamne solidairement les défendeurs à payer à Monsieur Pascal LAIZE la somme de 1 euro symbolique à titre de provision sur la réparation de son préjudice et celle de 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens, Déclare les demandes irrecevables en référé pour le surplus. Condamne les défendeurs aux dépens. »

Pour la Coordination Anti-Répressive de Bretagne, le porte-parole, Claude Le Duigou. Site internet : (voir le site)

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