Presque sabotée à cause d'une querelle entre le député Marc Le Fur (UMP) et le député Urvoas (PS), la proposition de loi à finalement été déposée par Armand Jung, député (PS) du Bas-Rhin, le mardi 7 décembre.
La proposition est signée par 59 députés de tous bords (Le Fur a refusé de signer). (voir le site) du blog de Marc Le Fur pour ses explications.
Maintenant tout est dans les mains du gouvernement qui régit la plus grande partie de l'agenda du parlement contrairement à tout ce qui se fait dans les pays de démocratie parlementaires véritables.
Comme chacun sait, les projets de lois du gouvernement sont discutés en priorité et ils occupent la plus grande partie de l'activité législative de l'Assemblée nationale et du Sénat. Depuis 1995, seule une journée par mois est consacrée à l'examen des propositions de loi.
Sans pressions des électeurs, en particulier sur leur député, et sans protagoniste au gouvernement comme l'était l'ancienne ministre Albaniel, la proposition risque fort de rester dans les tiroirs du rapporteur.
Il reste six étapes : le débat à l'assemblée, le vote à l'assemblée, le débat au sénat, le vote au sénat, le second vote à l'assemblée et si ça passe, il faudra encore un décret de promulgation du président.
Proposition de loi
Article 1er
Sans préjudice des règles relatives à l'usage du français par les personnes morales de droit public et les personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, ainsi que par les usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics, l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics reconnaissent les langues régionales pratiquées sur leur territoire comme l'expression de la richesse culturelle de la France.
Article 2
Leur utilisation est libre. Leur usage oral et écrit est protégé, garanti et promu par les pouvoirs publics dans leurs domaines de compétences respectifs, de sorte que chaque citoyen puisse en faire un instrument de communication courant dans ses activités sociales, économiques, culturelles et autres. La participation à cette politique s'impose aux services publics concernés.
Article 3
Les collectivités territoriales sur les territoires desquelles sont pratiquées une ou plusieurs langues régionales peuvent octroyer à celles-ci un statut protégé.
Article 4
Sont strictement prohibées toute discrimination, exclusion ou restriction injustifiée portant sur la pratique d'une langue régionale et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger la préservation ou le développement de celle-ci.
À cet effet, les actes de dénigrement ou de violation des dispositions de la présente loi sont passibles des sanctions prévues par la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe.
Toute mesure tendant à empêcher, décourager ou limiter l'usage de la langue régionale ou entraînant des effets préjudiciables au détriment des personnes ou organisations pratiquant ou faisant la promotion d'une telle langue est assimilée à une mesure de discrimination an sens de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Toute association régulièrement déclarée ou inscrite ayant pour objet la promotion des langues régionales peut exercer les droits reconnus à la partie civile pour toute infraction relative à des actes de dénigrement ou discrimination en relation avec l'usage de ces langues, conformément aux dispositions qui précèdent.
Les associations pour le développement et la défense de l'usage des langues régionales sont représentées de manière adéquate au sein du comité consultatif de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité prévu par l'article 2 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004.
TITRE IER
DÉFINITION DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DES LANGUES
ET CULTURES RÉGIONALES DE FRANCE
Article 5
Après l'article L. 4261-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
RESPONSABILITÉS DES RÉGIONS
EN MATIÈRE DE PROMOTION DES LANGUES RÉGIONALES
« Chapitre unique
« Art. L. 4270-1. – Les régions sont compétentes pour étudier, concevoir, organiser, mettre en œuvre des schémas de développement des langues régionales et coordonner les politiques des collectivités territoriales et des services publics en ce domaine. Une région peut déléguer cette compétence à un département ou à un établissement intercommunal lorsque l'aire d'usage d'une langue pratiquée sur son territoire est réduite. Si une même langue régionale est commune à plusieurs régions, celles-ci se concertent pour la mise en œuvre de cette mission selon les modalités prévues aux articles L. 5611-1 et suivants.
« Art. L. 4270-2. – Dans chaque région concernée par une langue régionale peut être créé un organisme de droit public présidé par le président de la région, associant les services de l'État, les autres collectivités territoriales et les organisations de promotion de cette langue.
« Cet organisme est chargé :
« 1° d'établir un bilan périodique de la situation de la langue régionale et de ses besoins ;
« 2° de définir une stratégie de présence de la langue régionale dans l'enseignement, les médias, la culture et la vie publique, à destination des collectivités territoriales et de l'ensemble des services publics ;
« 3° de donner un avis sur les programmes pluriannuels en faveur de la langue régionale qui lui sont transmis par les services publics, les collectivités, dans tous les domaines concernés et principalement l'enseignement et les médias ;
« 4° d'élaborer un rapport annuel sur les mesures mises en œuvre, dont les présidents de région rendent compte à leur assemblée.
« Dans le cas où plusieurs langues régionales coexistent dans une région, un organisme tel que défini ci-dessus peut être créé pour chacune d'entre elles.
« La région, avec l'appui le cas échéant de cet organisme, prépare et établit un plan pluriannuel pour la langue concernée, qui prévoit notamment les modalités de l'insertion de son enseignement et de la culture correspondante dans le temps scolaire. Elle coordonne et anime la mise en œuvre de ce programme en liaison avec l'ensemble des services de l'État, des collectivités territoriales, des services publics et des organisations de promotion de la langue.
« En cas de délégation à des collectivités territoriales ou à leurs groupements, ces collectivités et groupements exercent les compétences susmentionnées.
« Art. L. 4270-3. – Une convention entre l'État et la région, les départements ou d'autres collectivités territoriales concernées peut arrêter des dispositions pour le développement de la langue régionale, son enseignement et son usage. Elle prévoit des moyens supplémentaires affectés aux différents programmes d'application dans les domaines de l'enseignement, de la formation, des médias et des autres services publics. Elle peut être intégrée au contrat de projets et compléter les conventions en cours.
« Art. L. 4270-4. – Dans les régions concernées par une ou plusieurs langues régionales, les services publics élaborent des programmes d'action pour le développement de leur usage. Ces programmes sont transmis à l'organisme régional susmentionné ou, à défaut, à la collectivité territoriale compétente. Les suites qui leur sont données, ainsi qu'aux recommandations, sont rendues publiques, le cas échéant, dans le rapport annuel public portant sur l'état de la langue régionale. »
TITRE II
ENSEIGNEMENT DES LANGUES ET CULTURES RÉGIONALES
Article 6
L'État garantit dans les aires géographiques concernées, en collaboration avec les collectivités territoriales, l'enseignement de langue régionale ou en langue régionale à tous les enfants, sauf opposition dûment signalée des parents. À cet effet, les pouvoirs publics sont tenus d'organiser l'information des familles sur ces formes d'enseignement, leur intérêt et leurs enjeux.
Article 7
Chapitre Ier
Le droit à l'éducation
Article 7
Après le troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires concernés, elle propose un enseignement de langue régionale ou en langue régionale aux enfants. Ceux dont les parents s'y opposent en sont dispensés. L'enseignement de la littérature, de l'histoire-géographie, de l'économie régionales est intégré dans les programmes officiels aux différents niveaux scolaires. »
Article 8
L'article L. 113-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Si celle-ci souhaite inscrire l'enfant dans une classe en langue régionale, il est accueilli dans l'école la plus proche proposant ce type d'enseignement. »
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que dans celles proposant un enseignement en langue régionale » .
Chapitre II
Objectifs et missions du service public de l'enseignement
Article 9
La sixième phrase de l'article L. 121-1 du même code est ainsi rédigée :
« Dans les territoires concernés, cette formation comprend un enseignement, à tous les niveaux, de langue et culture régionales pour l'ensemble des enfants, sauf opposition dûment signalée des parents. »
Article 10
Le deuxième alinéa de l'article L. 121-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots « régionales ou » sont supprimés.
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il est dérogé à ces dispositions dans le cadre de l'enseignement en langue régionale. »
Article 11
Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1-1 du même code, il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :
« – la connaissance des cultures régionales de France. »
Chapitre III
De la répartition des compétences
entre l'État et les collectivités territoriales
Article 12
L'article L. 212-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les trois premiers alinéas du présent article s'appliquent lorsqu'un enfant dont les parents souhaitent une scolarisation en langue régionale ne peut accéder à une telle forme d'enseignement dans sa commune de résidence alors qu'elle est disponible dans une commune proche. »
Chapitre IV
De l'organisation générale de l'enseignement
Article 13
L'article L. 312-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-10. – Dans les aires géographiques concernées, un enseignement de langue et culture régionales est dispensé aux enfants tout au long de leur scolarité, sauf opposition dûment signalée des parents. Suivant la demande de ces derniers, il peut prendre l'une des formes suivantes :
« 1° un enseignement de la langue régionale ;
« 2° un enseignement en langues française et régionale à parité horaire, ou au-delà pour la langue régionale dans le respect de la parité de compétences dans les deux langues ;
« 3° un enseignement intensif en langue régionale, sans préjudice de l'objectif d'une égale compétence dans les deux langues et d'une pleine maîtrise de la langue française. L'enseignement immersif est une des formes spécifiques de l'enseignement intensif ;
« Dans les établissements et filières pratiquant la parité horaire ou l'enseignement intensif en langue régionale, une troisième langue vivante peut être introduite dès la maternelle selon les modalités spécifiques de l'enseignement intégré des langues.
« Les modalités d'organisation et les contenus de ces enseignements respectent les principes de proximité et de continuité. Ils sont fixés dans le cadre du plan pluriannuel de la région prévu à l'article 5 de la présente loi. »
Article 14
Chaque examen national comporte au moins une épreuve facultative de la langue régionale dans les régions concernées.
Article 15
L'article L. 312-11 du même code est supprimé.
Article 16
L'article L. 312-11-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11-1. – Dans les académies concernées, la ou les langues régionales sont une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles, élémentaires et secondaires. »
Chapitre V
Des établissements d'enseignement privé
Article 17
Après l'article L. 442-5-1 du même code, il est inséré un article L. 442-5-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-5-1-1. – En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat proposant une scolarisation intensive en langue régionale.
« La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé en langue régionale dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé de premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque les parents de cet élève souhaitent sa scolarisation en langue régionale et ne peuvent accéder dans la commune de résidence à une telle forme d'enseignement.
« Le caractère obligatoire de cette contribution s'applique aux écoles maternelles et enfantines si la scolarisation en langue régionale y est effectuée en immersion, que les parents souhaitent une telle forme d'enseignement et ne peuvent y accéder dans leur commune de résidence. »
Article 18
Après l'article L. 442-21 du même code, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions relatives aux établissements d'enseignement
en langues régionales
« Art. L. 442-23. – Des conventions spécifiques conclues entre l'État, des collectivités territoriales et des associations de promotion des langues régionales peuvent organiser et financer des établissements d'enseignement de ces langues créés selon un statut de droit public ou de droit privé.
« Art. L. 442-24. – Par dérogation aux dispositions des sections 3 à 6, les établissements scolaires associatifs développant une pédagogie fondée sur l'usage intensif de la langue régionale tout en assurant la pleine maîtrise du français peuvent bénéficier de contrats simples ou d'association avec l'État dès leur création. Dans la mesure nécessaire à cette pédagogie, l'enseignement dispensé peut s'écarter des règles et programmes de l'enseignement public. Les collectivités territoriales peuvent financer les investissements des bâtiments et matériels nécessaires au fonctionnement de ces établissements. »
Chapitre VI
De l'enseignement supérieur
Article 19
Après l'article L. 611-6 du même code, il est inséré un article L. 611-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-6-1. – Les établissements d'enseignement supérieur contribuent au développement de l'enseignement des langues régionales et en langues régionales, des cultures régionales, ainsi qu'à la diffusion de celles-ci. Des conventions entre les Universités ou d'autres organismes d'enseignement supérieur et l'État, les régions, les départements, les communes ou leurs groupements interviennent à cet effet. »
Article 20
Dans le chapitre unique du titre VI du livre VI de la troisième partie du même code, il est inséré un article L. 661-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 661-1. – La recherche universitaire prend en compte les langues et cultures régionales comme éléments constitutifs du patrimoine national. »
Chapitre VII
De l'enseignement agricole
Article 21
L'article L. 341-1 du même code, ainsi que les articles L. 811-2 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime auquel cet article renvoie, sont ainsi modifiés :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Des actions permettant la connaissance, la pratique et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements pour les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, sauf opposition dûment signalée de leur part. »
2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 813-2 du code rural est ainsi rédigée :
« Des actions permettant la connaissance, la pratique et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements pour les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, sauf opposition dûment signalée de leur part. »
Chapitre VIII
Des personnels de l'éducation
Article 22
Le titre VI du livre IX de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Personnels de l'enseignement en langues
ou des langues et cultures régionales
« Art. L. 967-1. – Des concours spécifiques garantissant la maîtrise des langues concernées sont créés pour le recrutement des enseignants assurant les enseignements en langues régionales ou des langues régionales. Pour le recrutement des enseignants du premier degré, ces concours sont organisés de telle sorte que les candidats aient aussi la possibilité de se présenter la même année aux concours non spécifiques.
« Art. L. 967-2. – Si les concours mentionnés à l'article précédent ne permettent pas le recrutement du personnel nécessaire, il peut être procédé à des détachements ou à des recrutements par voie de contrat.
« Art. L. 967-3. – L'État met en œuvre dans les différentes instances de formation initiale et continue des enseignants des académies concernées les formations disciplinaires nécessaires pour l'enseignement de l'histoire et de la civilisation régionales.
« Art. 967-4. – Une formation des enseignants à la maîtrise de la langue régionale et à son enseignement pour les écoles primaires, les collèges et les lycées est assurée ou prise en charge par l'État dans les académies concernées dans le cadre de la formation initiale et continue. Il est créé à cet effet des centres de formation à l'enseignement des langues régionales et dans les langues régionales. Ces centres peuvent être établis au sein des universités.
« Un diplôme d'aptitude à l'enseignement de la langue régionale est créé à cet effet.
« Art. L. 967-5. – Pour chaque langue régionale, il est créé par convention entre l'État et la région ou les collectivités territoriales concernées un organisme à caractère public associant tous les partenaires du service public de l'éducation, et chargé de l'élaboration, de la production et de la diffusion du matériel pédagogique et des manuels nécessaires à l'enseignement de la langue et en langue régionale, ainsi qu'aux activités périscolaires et à la formation continue. La convention peut aussi confier cette mission à un organisme existant et notamment aux centres régionaux de documentation pédagogique. »
TITRE III
PROMOTION DES LANGUES ET CULTURES RÉGIONALES
DANS LES MÉDIAS
Article 23
Dans les territoires où une langue régionale est pratiquée, le service public de l'audiovisuel est garant de l'expression quotidienne et permanente en cette langue, en particulier aux heures de grande écoute, par des émissions accessibles à tous et au contenu varié : information, culture, sport, vulgarisation scientifique, éducation, débats, divertissements, documentaires, fictions.
Chapitre Ier
Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 24
La première phrase du deuxième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complétée par les mots : « et à la promotion et au développement des langues et cultures régionales » .
Article 25
Après l'article 15 de la même loi, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les services de communication audiovisuelle attribuent une place significative à l'expression des langues régionales, en vue du rétablissement des conditions de leur transmission naturelle. Il se concerte à cet effet avec la collectivité territoriale compétente ou, le cas échéant, avec l'organisme de droit public prévu à l'article 5 de la présente loi afin de mettre en œuvre les mesures appropriées pour garantir cette prise en compte. »
Article 26
L'article 20-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux émissions et messages publicitaires diffusés ou distribués en langue régionale. »
Article 27
Le 4° bis de l'article 28 de la même loi est ainsi modifié :
« 4° bis Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française, le rayonnement de la francophonie ainsi que la promotion et le développement des langues et cultures régionales de France ; »
Article 28
L'article 29 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires où sont pratiquées des langues régionales, il veille à ce qu'une ou plusieurs fréquences soient attribuées à des candidats proposant la diffusion de services de radio en de telles langues. »
Article 29
Le 5° de l'article 33 de la même loi de la même loi est ainsi rédigé :
« 5° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française, le rayonnement de la francophonie et la promotion et le développement des langues régionales de France, ainsi que celles relatives à la diffusion, sur les services de radio, d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, »
Article 30
Après la cinquième phrase du deuxième alinéa de l'article 43-11, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« À cette fin, les stations régionales concernées de télévision et de radio de service public assurent la production et la diffusion d'émissions, de documentaires, de fictions réalisés, sous-titrés ou postsynchronisés en langue régionale, dans le respect de l'aire d'usage de celle-ci. Elles veillent à établir un équilibre dans la diffusion d'émissions en langue française et en langue régionale en prenant en compte l'ensemble de la diffusion des chaînes de télévision ou des stations de radio publiques de la région concernée. »
Article 31
Après le III de l'article 49 de la même loi, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – L'institut est chargé de collecter, de restaurer, de conserver et de diffuser les archives audiovisuelles en langues régionales. Il crée à cette fin, dans le cadre de conventions avec les régions concernées, des instituts régionaux destinés à l'exploitation de ces archives. »
Article 32
Après le V de l'article 53 de la même loi, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – La répartition de la redevance tient compte de l'obligation faite aux chaînes de radiodiffusion et de télévision de promouvoir les langues régionales et d'en développer l'usage. »
Chapitre II
Dispositions diverses relatives aux services audiovisuels
Article 33
Les collectivités territoriales concernées peuvent conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements dans leur circonscription, ou avec tout diffuseur reconnu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel diffusant une proportion significative de ses programmes en une ou plusieurs langues régionales, des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation et la diffusion de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et cultures régionales pratiquées sur le territoire.
Article 34
Les collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont en usage une ou plusieurs langues régionales peuvent :
1° Créer par voie de convention conclue avec des organismes participant au service public national de radio et de télévision des services publics territoriaux de radio et de télévision diffusant exclusivement ou principalement dans ces langues ;
2° Passer aux mêmes fins des délégations de service public auprès d'opérateurs privés ou associatifs ;
3° Fonder des services publics territoriaux de radio et de télévision diffusant en totalité, principalement ou de façon significative dans ces langues.
Article 35
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 27 de la présente loi, veille à attribuer à ces services publics les fréquences et les autorisations nécessaires à la couverture des territoires concernés.
Article 36
L'État contribue financièrement à ces initiatives, notamment par la redistribution d'un fonds de soutien alimenté par un pourcentage fixé par la loi de finances qui ne peut être inférieur à 10 % de la collecte de la redevance audiovisuelle et du produit provenant de la participation prélevée sur les recettes publicitaires des chaînes de télévision privées.
Article 37
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à faciliter dans les territoires concernés la réception des émissions diffusées à l'étranger dans les langues régionales pratiquées en France.
Chapitre III
Disposition relative à la presse écrite
Article 38
La presse écrite régionale bénéficie, dans le cadre des dispositions fiscales et aides de l'État, de mesures d'incitation à l'utilisation des langues régionales concomitamment avec la langue française.
La presse écrite en langue régionale bénéficie des mêmes aides que celles octroyées à la presse en langue française. Elle peut également bénéficier de celles prévues dans le cadre du fonds de soutien prévu à l'article 38 de la présente loi.
TITRE IV
CRÉATION CULTURELLE EN LANGUE RÉGIONALE
Article 39
L'État et les collectivités territoriales encouragent l'usage des langues régionales dans les activités culturelles et artistiques.
Article 40
Il leur revient à cet effet, dans les territoires concernés, de promouvoir et stimuler :
1° la création littéraire en langues régionales, la diffusion à l'intérieur et à l'extérieur du domaine linguistique propre d'œuvres littéraire en langues régionales, ainsi que leur traduction dans d'autres langues et la traduction en langues régionales d'œuvres écrites dans d'autres langues ;
2° l'édition, la distribution et la diffusion de livres et de publications périodiques en langues régionales ;
3° la production cinématographique en langues régionales, le doublage et le sous-titrage de films dont l'expression originale n'est pas dans ces langues, ainsi que la distribution en n'importe quel format et la diffusion de ces produits ;
4° la production et la représentation des arts du spectacle vivant en langues régionales ;
5° la création, l'interprétation et la diffusion de chansons en langues régionales ;
6° la production, l'édition et la distribution de matériel écrit et audio en langues régionales à destination des non-voyants, et une offre culturelle de base, en langues régionales, à destination de ce public ;
7° une politique de conservation et de mise à disposition des œuvres, quel que soit leur support, produites en langues régionales.
Article 41
L'État et les collectivités territoriales veillent à la création de filières de formation aux métiers de la communication et de la création culturelle recourant aux langues régionales.
Article 42
Après le e) du 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée, est inséré un f) ainsi rédigé :
« f) La production et la diffusion cinématographiques en langues régionales ; »
Article 43
Dans le cadre de sa politique culturelle à l'étranger, l'État accorde une place appropriée aux langues régionales et à la culture dont elles sont l'expression.
TITRE V
VIE PUBLIQUE
Article 44
Après l'article 5 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 5 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 5 quinquies. – Les agents de la fonction publique peuvent participer à la promotion des langues régionales.
« La formation initiale et continue des fonctionnaires et agents publics peut comprendre un enseignement de langue régionale.
« Les concours de recrutement des fonctionnaires et agents publics comportent une épreuve facultative en langue régionale.
« La maîtrise d'une langue régionale par les fonctionnaires peut être prise en compte lors des nominations, mutations et détachement. »
Article 45
Une signalétique bilingue ou plurilingue est instaurée par l'ensemble des services publics dans les territoires concernés par une ou plusieurs langues régionales. Elle s'applique aux bâtiments publics, aux voies de circulation, aux voies navigables et aux supports institutionnels de communication.
Sa mise en œuvre technique relève du champ de compétences de l'organisme de droit public prévu à l'article 5 de la présente loi ou, à défaut, de commissions consultatives locales constituées à cette fin par les collectivités territoriales et les services de l'État concernés.
Article 46
Les services de l'État et des collectivités territoriales peuvent mettre à disposition de la population dans les territoires concernés des textes administratifs d'usage courant dans des versions bilingues français – langue régionale.
Article 47
Dans les régions concernées, les collectivités territoriales promeuvent la publication bilingue français – langue régionale des textes officiels dont elles sont à l'origine et encouragent l'usage du bilinguisme dans les débats de leurs assemblées.
Article 48
Les collectivités territoriales sur les territoires desquelles une langue régionale est pratiquée prennent en considération les connaissances en cette langue lors du recrutement pour des postes de service public, dès lors que son usage présente un intérêt dans l'accomplissement d'une tâche donnée.
Article 49
Les conditions d'attribution des aides et subventions de l'État et des collectivités territoriales tiennent compte des objectifs de la présente loi.
TITRE VI
VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Article 50
Les langues régionales peuvent être librement utilisées dans la vie économique et sociale ainsi que dans les activités de loisir et de jeunesse et les actions destinées à la petite enfance.
Leur usage est autorisé dans le cadre de la correspondance postale.
Article 51
Les collectivités territoriales concernées peuvent organiser un accueil en langue régionale dans les services de la petite enfance et de la jeunesse.
Article 52
Dans leurs champs de compétences respectifs, l'État et les collectivités territoriales incitent à l'emploi des langues régionales dans les activités professionnelles, et encouragent la participation des syndicats et des organisations patronales pour atteindre cet objectif.
Article 53
Le fait pour une offre d'emploi de réclamer la connaissance d'une langue régionale ne saurait être interprété comme une mesure de discrimination.
Article 54
Les panneaux et les affiches d'information générale à caractère fixe, ainsi que les documents d'offres de services aux consommateurs des établissements commerciaux ouverts au public peuvent être rédigés en langue régionale.
Les données qui figurent sur l'étiquetage, l'emballage et les modes d'emploi des produits distribués peuvent être formulées en langue régionale.
Article 55
L'article L. 6111-2 du code du travail est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires concernés, l'État, les régions et les partenaires développent une politique d'offre en matière d'apprentissage et de perfectionnement en langue régionale dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle tout au long de la vie. »
Article 56
Les chèques, billets à ordre, reçus et autres documents délivrés par les établissements bancaires peuvent être rédigés en langue régionale.
Article 57
L'État et les collectivités territoriales doivent encourager par des mesures adéquates :
1° la recherche, la production et la commercialisation de toutes sortes de produits en langue régionale en rapport avec les industries de la langue, notamment les systèmes de reconnaissance de voix, de traduction automatique, et tous ceux que les progrès technologiques rendront possibles ;
2° la production, la distribution et la commercialisation des programmes informatiques, des jeux d'ordinateur, des éditions digitales et des œuvres multimédia en langue régionale, ainsi que la traduction, le cas échéant, de ces produits en langue régionale ;
3° l'élaboration de produits d'information en langue régionale dans les réseaux télématiques d'information.
Article 58
Le fait d'organiser des activités éducatives, sociales ou professionnelles en langue régionale ne saurait être appréhendé comme une mesure de discrimination.
TITRE VII
PROTECTION DES LANGUES RÉGIONALES
DANS L'ONOMASTIQUE ET LA TOPONYMIE
Article 59
Toute personne a le droit d'utiliser la forme normative de ses noms et prénoms en langue régionale, et d'obtenir son inscription au registre d'état civil.
L'établissement à cette fin des listes normatives relève de la responsabilité de l'organisme de droit public prévu à l'article 5 de la présente loi ou, à défaut, de toute structure dédiée à cet effet par la collectivité territoriale compétente.
Article 60
L'État et les collectivités territoriales sont garants de la sauvegarde des dénominations traditionnelles exprimées en langue régionale des voies et chemins, des ouvrages bâtis, lieux-dits et autres indications toponymiques.
Article 61
Il est institué dans chaque région concernée un service qui, relevant de la collectivité territoriale compétente ou, le cas échéant, de l'organisme de droit public prévu à l'article 5 de la présente loi, est chargé de proposer des nomenclatures toponymiques prenant en compte la langue régionale. Lors de la création de nouvelles voies ou de lotissements, il est consulté pour avis dans le choix des dénominations.
TITRE VIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES RÉGIONS
Article 62
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la langue régionale est constituée par les dialectes alémaniques et franciques ainsi que par l'allemand standard. En raison des caractéristiques historiques inhérentes à ces territoires, l'enseignement de l'allemand fait partie des programmes de l'école primaire.
Article 63
Dans la région Île-de-France, l'État et les collectivités territoriales prennent toute disposition utile afin d'offrir aux familles intéressées un enseignement des principales langues régionales dans certains établissements scolaires.
Article 64
Il est créé une entente interrégionale chargée de coordonner l'action de l'État et des régions concernées par la langue occitane, également dénommée langue d'oc. Elle est administrée par un conseil composé de cinq représentants de l'État et de deux représentants de chacune des régions concernées. Ce conseil désigne son président. Les dispositions des articles L. 5622-1 et suivants du code général des collectivités territoriales sont applicables par analogie.
Article 65
Au sens de la présente loi, la Bretagne renvoie au territoire composé des cinq départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan. Ses langues régionales sont le breton et le gallo.
TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 66
L'article 21 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est ainsi rédigé :
« Art. 21. – Les dispositions de la présente loi ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à l'usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur. »
Article 67
Aucune disposition législative portant sur l'usage ou l'enseignement des langues étrangères ne peut être interprétée comme tendant à restreindre l'emploi des langues régionales.
Article 68
Les pouvoirs publics encouragent la coopération transfrontalière entre collectivités où une même langue régionale est pratiquée de façon identique ou proche, notamment dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de la formation professionnelle et de l'information.
Article 69
Les enquêtes de recensement réalisées par l'Institut national de la statistique et des études économiques intègrent les données relatives, le cas échéant, à la pratique ou à la compréhension des langues régionales par les personnes interrogées.
Article 70
Les charges qui pourraient résulter pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Les charges qui pourraient résulter pour les organismes audiovisuels publics concernés de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Les charges qui pourraient résulter pour le Centre national du cinéma et de l'image animée de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
(voir le site) de l'assemblée nationale pour le texte complet de la proposition.
Philippe Argouarch