Patricia Adam
Députée, vice-présidente de la Commission de défense nationale et des Forces armées
Le 30 septembre 2010,
Communiqué de presse
Question écrite au ministre de la Défense
Mme Patricia Adam attire l'attention de M. le ministre de la Défense sur les conditions d'application de la loi relative à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. La publication, au mois d'août dernier, des résultats des travaux conduits par l'Observatoire de la santé des vétérans (OSV), et confiés au bureau d'étude SEPIA-Santé, a confirmé l'existence d'une surmortalité par hémopathies malignes parmi les vétérans masculins présents sur les sites du centre d'expérimentations nucléaires dans le Pacifique entre 1966 et 1996, et ayant eu un dosimètre positif.
Elle apporte ainsi de nouveaux éléments de preuve et autorise désormais l'élargissement de la liste des maladies radio-induites annexée au décret d'application à de nouvelles pathologies, puisqu'une une augmentation des risques a effectivement été observée pour les pathologies comme le lymphome et le myélome après une exposition à des rayonnements ionisants. Dans l'intérêt général des victimes, les membres de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires pourraient ainsi réexaminer le cadre créé par le décret d'application n°653 du 11 juin 2010, étant entendu que le lymphome et le myélome ne figurent pas dans la liste qui lui est annexée.
Un certain nombre d'associations de victimes ont souligné le grave préjudice que cette situation crée pour les demandeurs souffrant d'une pathologie non reconnue par le décret d'application. En effet, ces derniers, ne pouvant se prévaloir du régime institué par la loi d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ne bénéficient pas non plus de la présomption de causalité que l'article 4 de la dite-loi reconnaît aux victimes atteintes d'une des 18 maladies figurant dans la liste annexée au décret d'application n°653. Ils se trouvent ainsi dans l'obligation d'apporter la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre la pathologie dont ils souffrent et le service effectué sur les sites nucléaires. Or, il apparaît impossible, pour les demandeurs, d'établir cette preuve, et, dans l'état actuel du code des Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il est certain qu'un grand nombre de victimes atteintes du lymphome ou du myélome risquent de se voir déboutées.
Par ailleurs, ces victimes, pour lesquelles il n'existe aucune procédure d'indemnisation spécifique, hormis celle régie par le décret 59-327 du 20 février 1959, ne peuvent bénéficier d'un dispositif de réparation moderne et adapté au préjudice subi, pour autant que celui-ci soit reconnu par les tribunaux départementaux des pensions.
Elle lui demande donc si des mesures sont prévues pour adapter le cadre d'indemnisation créé par la loi relative à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et par le décret d'application du 11 juin 2010 aux résultats des travaux conduits par l'Observatoire de santé des vétérans.