Cette loi renforce l'article 2 de la constitution. Elle suscite des inquiétudes parmi les mouvements régionalistes, voir une forte opposition. La loi Marini ignore les langues régionales et les langues minoritaires ou plutôt les classifie par défaut comme langues étrangeres. Philippe Marini est Maire de Compiègne et sénateur UMP de l'Oise.
ABP/PFA
Texte de la loi proposée:
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 novembre 2004
PROPOSITION DE LOI
complétant la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative seance du 10 novembre 2004
PRÉSENTÉE
Par M. Philippe MARINI,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Francophonie
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Près de dix ans après son adoption, la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dite « Toubon » , a permis tout à la fois de renforcer l'information des consommateurs et des salariés et de donner une traduction concrète au principe inscrit à l'article 2 de la Constitution selon lequel le français est la langue de la République.
Ce faisant, elle a contribué au projet national en favorisant l'intégration des populations à la République grâce à une langue commune. Elle a, par ailleurs, participé des efforts des États membres de l'Union européenne pour assurer l'épanouissement de son identité qui, précisément, est fondée sur la diversité linguistique et culturelle et la force des langues de chaque pays.
Cependant, la pratique des dix années écoulées a démontré que tous les objectifs de la loi n'étaient pas encore atteints, soit parce qu'elle était incomplète, soit parce que son application devait être mieux assurée.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
L'article premier étend expressément l'obligation d'usage du français aux messages informatiques dès lors qu'ils ne sont pas exclusivement conçus pour des personnes de nationalité étrangère. Il s'agit de pouvoir toucher les messages électroniques d'erreur qui sont toujours, à l'heure actuelle, en langue anglaise, mais aussi les sites Internet, notamment commerciaux, destinés à un public français.
L'article 2 crée une obligation de traduction en français des mentions apposées sur les enseignes et devantures.
Les articles 3 à 5 ont le même objet pour les dénominations sociales.
L'article 6 confie aux membres des associations agréées de défense de la langue française et des associations de consommateurs des pouvoirs de constatation des infractions à l'image de ce qui est déjà prévu pour les agents des sociétés d'auteurs (article L 331-2 du code de la propriété intellectuelle).
L'article 7 fait obligation pour le chef d'entreprise de présenter un rapport annuel au comité d'entreprise sur l'usage du français dans l'entreprise.
L'article 8, enfin, crée dans chaque assemblée une délégation parlementaire à la langue française, chargée de suivre l'application de l'article 2 de la Constitution et des dispositions de la loi de 1994.
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PROPOSITION DE LOI
Article premier
L'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à tous les messages informatiques dès lors qu'ils ne sont pas exclusivement conçus pour des personnes de nationalité étrangère. »
Article 2
L'article 3 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 précitée est complété par l'alinéa suivant :
« Toute inscription en langue étrangère sur une enseigne ou devanture d'un local commercial doit comporter une traduction en langue française de taille équivalente. »
Article 3
L'article L. 123-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. Les dénominations sociales inscrites au registre sont obligatoirement formulées en langue française ou, à défaut, comprennent une traduction en langue française des mentions formulées en langue étrangère. »
Article 4
L'article L. 123-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le greffier refuse l'immatriculation lorsque la dénomination sociale proposée par l'assujetti soit n'est pas formulée en langue française soit ne comprend pas une traduction en langue française des mentions formulées en langue étrangère. »
Article 5
L'article L. 210-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dénomination sociale est obligatoirement formulée en langue française ou, à défaut, comprend une traduction en langue française des mentions formulées en langue étrangère. »
Article 6
L'article 2-14 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire ou des agents mentionnés à l'article 16 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 précitée peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés par les associations visées à l'alinéa précédent ou par les associations de consommateurs visées à l'article L.421-1 du code de la consommation . Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État.»
Article 7
L'article L. 432-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, le chef d'entreprise soumet pour avis au comité d'entreprise un rapport écrit sur l'utilisation de la langue française dans l'entreprise. Ce rapport présente notamment les conditions d'application dans l'entreprise des dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. »
Article 8
Après l'article 6 octies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 nonies ainsi rédigé :
« Article 6 nonies - I. Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la langue française. Chacune de ces délégations compte quinze membres.
« II. Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.
« La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des délégations pour l'Union européenne, les délégations parlementaires à la langue française ont pour mission d'évaluer la politique suivie par le Gouvernement à l'égard de la langue française et d'en informer les assemblées. Elles assurent le suivi de l'application de l'article 2 de la Constitution et de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
« En outre, les délégations parlementaires à la langue française peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
« - le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;
« - une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la délégation pour l'Union européenne sur les textes soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution.
« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
« IV. Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu'aux délégations pour l'Union européenne. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d'amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.
« V. Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
« La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. Les délégations établissent leur règlement intérieur. »
Philippe Argouarch