Croyant pouvoir venir au secours de monsieur Fiamenghi, de la Direction Centrale des Renseignements Généraux, qui témoignait le vendredi 10 juin devant la Cour d’Assises spécialement composée, le représentant de l’accusation a osé affirmer que les policiers des Renseignements Généraux, n’étant pas « Officiers de Police Judiciaire » ne sont pas soumis à l’article 40 du Code de procédure pénale.
Présents à Lorient le 23 septembre 1999 près du pub « Le Shamrock » , les fonctionnaires des Renseignements Généraux sont bien témoins de la rencontre entre Basques et Bretons (à cette occasion, ils réalisent les premières photos qui figurent au dossier...).
Nous allons donc rappeler le deuxième alinéa de l’article 40, qui est très court et parfaitement clair : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs » .
Au plus tard le 24 septembre, la DCRG (Direction Centrale des Renseignements Généraux) a en effet identifié à Lorient des Basques recherchés pour des « infractions pénales » , et a transmis l’information au responsable de la DNAT (Division Nationale Anti-Terroriste), monsieur Roger Marion, qui le reconnaît ; il est bien, lui, officier de Police Judiciaire…
Le Procureur de la République française près le Tribunal de Grande Instance de Lorient, territorialement compétent, n’est prévenu, ni par la DCRG, ni par la DNAT
Ces faits montrent que des fonctionnaires de la police française n’hésitent pas à violer des lois de leur pays, quand cela les arrange, et que le représentant de l’accusation feint d’ignorer un article de ces lois.
Pour la Coordination Anti-Répressive de Bretagne, le porte-parole, Claude Le Duigou (voir le site)