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- Communiqué de presse -
Galv boutin SLB - CGT evit Diwan Louaneg
SLB deskiñ ha CGT a bed o izili hag an dud tost dezho da vont a-gevred gant tud bugale Diwan Louaneg a vo hep diskoulm ebet evit skoliata o bugale
Par Bertrand Deléon pour CGT-SNEIP le 10/09/12 22:50

SLB deskiñ ha CGT a bed o izili hag an dud tost dezho da vont a-gevred gant tud bugale Diwan Louaneg a vo hep diskoulm ebet evit skoliata o bugale da heul un dibab bet tapet gant kuzul-kêr ar gumun-mañ.

Fellout a ra deomp embann ez eomp skoaz-ouzh-skoaz gant ar c'hopridi (kelennerien pe get) a zo gwall deñval o dazont micherel.

Kement-se da lakaat war-wel eo tremen-poent kaout ur steuñv diorren d'ar rouedad Diwan evit talañ ouzh an ezhommoù lec'h hag arc'hant.

Setu ma kouviomp ar muiañ niver da zont betek Louaneg d'ar sadorn 15 a viz Gwengolo da 3e dirak an ti-kêr.

Document PDF . Source :SLB - CGT
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Ho pediñ a ra ar CGT da zont diouzhoc’h en hec’h obererezh hag er vuhez sindikel, da vezañ lodek ha da ziorren enni. Ouzhpenn kargidi, dileuridi, dilennidi pe kannidi c’hoazh a ya da ober ar CGT. Kenober gant poell e 650000 ezel eo nerzh pennañ ar CGT a-benn gwellaat kerzh an holl. En em gavout a ra an holl c’hopridi « Asambles evit ober ».
[ Gwelout pennadoù all CGT-SNEIP]
Vos 4 commentaires
Yann Krouer Le Mercredi 12 septembre 2012 14:09
Ha ha ha La CGT qui appelle à sauver Diwan !
Qui a fait casser par le Conseil d'Etat l'Arrêté du ministère de l'Education nationale du 31 juillet 2001 et la circulaire 2001-168 du 5 septembre 2001 relatif à l'enseignement par immersion ?
Qui a brisé le protocole d'accord Diwan-Etat de 2002, à l'origine de toutes les difficultés actuelles de Diwan ?
Réponse : l'union départementale CGT-FO du 44.
Vous me faites bien marrer à la CGT, alors que c'est grâce à vous, au SNES et à l'UNSA que Diwan est dans la m... depuis une décennie.
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Yann Krouer Le Mercredi 12 septembre 2012 17:25
Pour mémoire l'Arrêt du Conseil d'Etat :
Le Conseil d’Etat sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Séance du 28 octobre 2002, lecture du 29 novembre 2002
N°s 238653-238655-238681-238710-240435- SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES) et autres
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 238653, la requête enregistrée le 2 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES demandant au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 juillet 2001 du ministre de l’éducation nationale relatif à la mise en place d’un enseignement bilingue en langues régionales soit dans les écoles, collèges et lycées “langues régionales” soit dans des sections “langues régionales” dans les écoles, collèges et lycées ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 238655, la requête enregistrée le 2 octobre 2001, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES demandant au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l’éducation nationale n° 2001-168 du 5 septembre 2001 relative à la mise en oeuvre de l’enseignement bilingue par immersion dans les écoles et établissements “langues régionales” ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 3°), sous le n° 238681, la requête enregistrée le 3 octobre 2001, présentée pour l’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA EDUCATION, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES (FCPE, la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, le SYNDICAT DES ENSEIGNANTS UNSA et la FEDERATION DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE demandant au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 2001?168 du 5 septembre 2001 relative à la mise en oeuvre de l’enseignement bilingue par immersion dans les écoles et établissements “langues régionales”, l’arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la mise en place d’un enseignement bilingue en langues régionales soit dans les écoles, collèges et lycées “langues régionales” soit dans des sections “langues régionales” dans les écoles, collèges et lycées, le décret n° 2001-733 portant création d’un conseil académique des langues régionales et la décision du ministre de l’éducation nationale de signer le protocole d’accord du 28 mai 2001 pour le passage sous statut public des établissements Diwan pratiquant l’enseignement en immersion linguistique en langue bretonne ainsi que ledit protocole ;
2°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu 4°), sous le n° 238710, la requête enregistrée le 4 octobre 2001 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT, DE LA CULTURE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE FORCE OUVRIERE (FNEC-FP FO demandant au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la mise en place d’un enseignement bilingue en langues régionales soit dans les écoles, collèges et lycées “langues régionales”, soit dans des sections “langues régionales” dans les écoles, collèges et lycées ;
Vu 5°), sous le n° 240435, la requête enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’UNION DEPARTEMENTALE CGT FORCE OUVRIERE DES SYNDICATS DE SALARIES DE LOIRE-ATLANTIQUE demandant au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le protocole d’accord signé le 28 mai 2001 par le ministre de l’éducation nationale pour le passage sous statut public des établissements Diwan pratiquant l’enseignement en immersion linguistique en langue bretonne ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux sollicitant le retrait de ce protocole ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 2 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l’association Diwan et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA) EDUCATION et autres,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 238653, 238655, 238681, 238710 et 240435 présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur l’intervention de l’association Diwan :
Considérant que l’association Diwan a intérêt au maintien des actes attaqués ; que son intervention est dès lors recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 31 juillet 2001 portant création d’un conseil académique des langues régionales :
Considérant que si, aux termes de l’article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux de l’enseignement, la création d’un conseil académique des langues régionales, ne touche pas, eu égard à la nature administrative de cet organisme et à la mission qui lui est confiée, à ces principes et relève en conséquence de la compétence du pouvoir réglementaire ; que, dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du Premier ministre ne peut qu’être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l’éducation n’aurait pas été consulté avant l’intervention du décret attaqué manque en fait ;
Considérant que si le décret attaqué mentionne parmi les missions du conseil académique des langues régionales qu‘“il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements bilingues dont celui dispensé par la méthode dite de l’immersion”, la référence à cette méthode est sans influence sur la légalité de ce décret qui n’a ni pour objet, ni pour effet d’en autoriser l’utilisation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants, ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret du 31 juillet 2001 ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 31 juillet 2001 et contre la circulaire n° 2001-168 du 5 septembre 2001 :
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 31 juillet 2001, d’une part, dans ses dispositions relatives à l’enseignement par la méthode dite “de l’immersion” qui ont été abrogées par l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 25 février 2002 et, d’autre part, la circulaire du 5 septembre 2001, qui a été abrogée par la circulaire n° 12 du 21 mars 2002, n’auraient pas produit d’effets ; que les conclusions dirigées contre ces dispositions ne sont donc pas, contrairement à ce que soutient le ministre de l’éducation nationale, devenues sans objet ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la Constitution : “La langue de la République est le français” ; qu’en vertu de l’article 1er de la loi du 4 août 1994, “la langue française (…) est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics” ; qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’éducation : “Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. (…) Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales” ; qu’aux termes de l’article L. 121-3 du même code, issu de l’article 11 de la loi du 4 août 1994 : “La langue de l’enseignement, des examens et des concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers. / Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation” ; qu’aux termes de l’article L. 312-11 du même code : “Les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu’ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l’étude de la langue française” ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les dispositions relatives à l’enseignement bilingue par “immersion” :
Considérant que l’arrêté attaqué prévoit que dans des “zones d’influence des langues régionales”, un enseignement bilingue dispensé selon la méthode dite de l’immersion, peut être mis en place par le recteur d’académie pour la totalité des élèves des écoles, collèges et lycées “langues régionales” ; qu’aux termes de l’article 3 de cet arrêté, cette méthode “se caractérise par l’utilisation principale de la langue régionale, non exclusive du français comme langue d’enseignement, et comme langue de communication au sein de l’établissement” ; que la circulaire du 5 septembre 2001 précise que “la langue régionale est langue d’enseignement et de vie quotidienne dans l’école” ; qu’à l’école maternelle, “l’ensemble des activités scolaires et leur accompagnement s’effectuent en intégralité dans cette langue” et qu’à l’école élémentaire, “l’introduction du français s’effectue progressivement” ; que la même circulaire fixe des modalités pédagogiques similaires dans l’organisation des enseignements du second degré des établissements “langues régionales” ; qu’en faisant de la langue régionale la langue principale d’enseignement et la langue de communication dans les établissements des premier et second degrés et en limitant l’enseignement en français, dans l’enseignement du premier degré, à l’apprentissage de la langue française et à des notions de mathématiques et, dans le second degré, à deux disciplines par niveau, les dispositions attaquées de l’arrêté du 31 juillet 2001 et de la circulaire du 5 septembre 2001 qui la complète vont au-delà des nécessités de l’apprentissage d’une langue régionale et excèdent ainsi les possibilités de dérogation à l’obligation d’utiliser le français comme langue d’enseignement prévue par les dispositions des articles L. 121-3 et L. 312-11 du code de l’éducation ; que, par suite, les syndicats et groupements requérants sont fondés à demander l’annulation des dispositions de l’arrêté du 31 juillet 2001 relatives à l’enseignement bilingue par la méthode dite de l’immersion ainsi que de celles de la circulaire du 5 septembre 2001 ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les dispositions de l’arrêté du 31 juillet 2001 relatives à l’enseignement à parité horaire :
Considérant que, dans les zones d’influence des langues régionales, l’arrêté attaqué institue un enseignement bilingue à parité horaire qui peut être mis en place par le recteur dans les sections “langues régionales” implantées dans les écoles et les établissements du second degré ; qu’aux termes de l’article 3 de cet arrêté : “L’enseignement bilingue à parité horaire se définit par un enseignement dispensé pour moitié en langue régionale et pour moitié en français” ;
Considérant que ces dispositions, qui se bornent à prévoir que, dans les sections “langues régionales”, les enseignements sont dispensés pour moitié en langue régionale et pour moitié en français ne comportent aucune règle relative à la répartition des différentes disciplines entre l’enseignement en français et l’enseignement en langue régionale et ne permettent pas d’assurer qu’une partie au moins des enseignements de ces disciplines se font en français ; que ces prescriptions ouvrent des possibilités qui vont au-delà des nécessités de l’apprentissage d’une langue régionale et excèdent ainsi les possibilités de dérogation à l’obligation d’utiliser le français comme langue d’enseignement prévue par les dispositions des articles L. 121-3 et L. 312-11 du code de l’éducation ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l’annulation des dispositions de l’arrêté du 31 juillet 2001 relatives à l’enseignement à parité horaire ;
Sur les conclusions dirigées contre le protocole d’accord du 28 mai 2001, la décision du ministre de l’éducation nationale de signer ce protocole et le rejet du recours tendant à son abrogation :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’éducation nationale :
Considérant que l’UNION DEPARTEMENTALE CGT-FO DES SYNDICATS DE SALARIES DE LOIRE?ATLANTIQUE ainsi que l’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES EDUCATION et autres demandent l’annulation du protocole d’accord, signé le 28 mai 2001 par le ministre de l’éducation nationale et le président de l’association Diwan, qui a pour objet le passage sous statut public des établissements gérés par cette association qui pratiquent l’enseignement en “immersion linguistique” en langue bretonne ; que ce protocole définit la méthode pédagogique dite par “immersion” et les modalités de sa mise en oeuvre dans les enseignements du premier et du second degrés ainsi que les conditions et modalités d’intégration de ces établissements et de leurs personnels dans l’enseignement public ; que les dispositions dont l’annulation est demandée définissent l’organisation et les méthodes de l’enseignement et présentent ainsi un caractère réglementaire ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’éducation nationale doit être écartée ;
Considérant que les dispositions du protocole attaqué prévoient la mise en oeuvre de la méthode dite par “immersion”, dans laquelle “le breton est la langue de vie, de travail et de communication de tous les élèves et de tous les personnels de l’établissement”, faisant ainsi du breton “la langue principale, mais non exclusive d’enseignement” dans les écoles et établissements “langues régionales” qui font partie de l’enseignement public et fixent les modalités de “l’enseignement immersif en langue régionale” ; qu’en faisant du breton la langue principale d’enseignement et de communication dans ces établissements, ces dispositions vont au-delà des nécessités de l’apprentissage d’une langue régionale et méconnaissent en conséquence les dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’éducation ; que, par suite, les syndicats et groupements requérants sont fondés à demander l’annulation de ce protocole d’accord dont l’ensemble des stipulations forment un ensemble indivisible ainsi que des décisions du ministre de l’éducation nationale de le signer et de rejeter les recours tendant à son abrogation ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l’Etat à payer la somme de 2 000 euros demandée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE, de 3 000 euros demandée par l’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA) EDUCATION et autres, et de 2 500 euros demandée par l’UNION DEPARTEMENTALE CGT-FO DES SYNDICATS DE SALARIES DE LOIRE-ATLANTIQUE, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association Diwan est admise.
Article 2 : L’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 31 juillet 2001, la circulaire n° 2001-168 du 5 septembre 2001 du ministre de l’éducation nationale, le protocole d’accord du 28 mai 2001 pour le passage sous statut public des établissements Diwan pratiquant l’enseignement en immersion linguistique en langue bretonne, la décision du ministre de l’éducation nationale de signer ce protocole et la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale a implicitement rejeté la demande d’abrogation de ce protocole présentée le 23 juillet 2001 par l’UNION DEPARTEMENTALE CGT FO DES SYNDICATS DE SALARIES DE LOIRE-ATLANTIQUE sont annulés.
Article 3 : L’Etat est condamné à payer 2 000 euros au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE, 3000 euros à l’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA) EDUCATION et autres, et 2 500 euros à l’UNION DEPARTEMENTALE CGT FO DES SYNDICATS DE SALARIES DE LOIRE -ATLANTIQUE, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 238681 est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE, à l’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA) EDUCATION, à la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, à la LIGUE FRANÇAISE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’EDUCATION PERMANENTE, au SYNDICAT DES ENSEIGNANTS UNSA, à la FEDERATION DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE, à la FEDERATION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT, LA CULTURE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE FORCE OUVRIERE (FNEC-FP FO), à l’UNION DEPARTEMENTALE CGT FO DES SYNDICATS DE SALARIES DE LOIRE-ATLANTIQUE et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.
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K. a. D. Le Jeudi 13 septembre 2012 14:40
Pour Yann Krouer: je crois que vous confondez CGT-FO, dont le secrétaire général est Monsieur Mailly (désignée couramment par les deux mots "Force Ouvrière", dont plusieurs structures sont notoirement noyautés par les trotskistes lambertistes du Parti Ouvrier Internationaliste, ex-Parti des Travailleurs) et CGT, dont le secrétaire général est Monsieur Thibault.
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Bertrand Deléon Le Vendredi 14 septembre 2012 12:17
Oui, encore un qui n'a pas suivi et surtout qui a dû rejoindre l'immense masse des silencieux lors des attaques de l'époque.
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