Redevance audiovisuelle : le Trésor français procède à une saisie illégale Un professeur de breton de la région de Guingamp, Dominig Jolived, avait assigné l’an dernier la Trésorerie des Côtes d'Armor devant le Juge de l’Exécution du tribunal de grande instance de Guingamp (Côtes-d’Armor). A l'origine du différend, le refus de Dominique Jolivet de payer la redevance audiovisuelle pour protester contre le traitement scandaleux dont sont victimes les membres de la communauté de langue bretonne sur France 3, chaîne de l'Etat français.
"Le peu de breton est déjà financé par le conseil régional. Avec la redevance, on nous demande de payer une deuxième fois." "C'est une action politique", avait expliqué l'enseignant, qui se déclare favorable au développement de la désobéissance civile. "Le breton est en danger de mort. Et si ce n'est pas en Bretagne qu'on le défend, où le fera-t-on ?"
Monsieur Dominig Jolived avait déjà gagné l’an dernier>
Le jugement contradictoire avait été rendu à l'audience publique du 11 février 2004 et donnait raison à Monsieur Jolived : « Un document auquel l'Administration fiscale se réfère comme étant un commandement de payer mais qui ne porte pas de signature, est dépourvu de toute valeur procédurale et ne constitue en conséquence pas un commandement même irrégulier, de sorte que l'absence de recours contre ce document ne peut a posteriori lui conférer une telle valeur. Or en application de l'article 296 du décret du 31 juillet 1992, pour les créances de l'Etat recouvrées par les comptables du Trésor et pour les créances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux dotés d'un comptable public, la saisie-vente doit être précédée d'un commandement. A défaut par l'Administration fiscale de justifier d'un tel acte, une procédure de saisie-vente ne peut donc être entreprise à l'encontre de Monsieur Jolivet. En conséquence, le recours formé par lui à l'encontre du dernier avis avant ouverture des portes aux fins de saisie-vente apparaît fondé. »
Le Juge de l'exécution poursuivait : « les documents intitulés "commandements de payer" adressés à Monsieur Jolivet et portant les dates respectives des 8 novembre 2000, 2 août 2001 et 6 février 2002 ne constituent pas des commandements de payer au sens de l'article 296 du décret du 31 juillet 1992 et ne peuvent donc servir de préalable à une procédure de saisie-vente au préjudice de celui-ci » annulant donc « la saisie-vente initiée par le dernier avis avant ouverture des portes notifié le 28 Mai 2003 » et condamnait Trésor Public aux dépens.
Le même huissier revient à la charge…
Avec obstination, le même Huissier du Trésor a procédé mercredi dernier au blocage de la somme 480, 19 euros sur le compte bancaire de Monsieur Jolived. Une fois encore, c’est en violation des lois françaises que cet acte a été accompli…
L’article L. 262 du livre des procédures fiscales précise en effet que la procédure d'avis à tiers détenteur (ici, la banque qui tient le compte de Monsieur Jolived) n'est applicable qu'au recouvrement « des impôts, pénalités et frais accessoires » . Ce texte étant d'application très stricte, l'Avis à tiers Détenteur ne peut donc pas être utilisé pour le recouvrement des amendes pénales, notamment pas pour les contraventions et la redevance audiovisuelle.
C’est ce qu’a précisé un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 12 mai 2004(n° 01-02710). Inutile d’en douter : cette affaire va déboucher sur une nouvelle procédure visant le Trésor français.