Trois militants bretons vont être rejugés en appel par une cour d'assises spéciale le mois prochain. La LBDH rappelle brièvement les origines, les compétences et le fonctionnement de"cette cour d'assises très spéciale qui juge au nom du peuple français sans la présence d'un jury populaire.
Cette juridiction d'exception est à son origine une survivance résiduelle de l'ancienne Cour de Sûreté de l'État. Cette dernière avait été créée en 1965 pour juger des séquelles de la guerre d'Algérie. Elle était composée de manière mixte par des magistrats et des officiers supérieurs de l'armée, mais jugeait aussi bien les militaires que les civils dès lors qu'ils étaient poursuivis pour des crimes contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.
Par la loi du 21 juillet 1982, la gauche socialiste française supprime la Cour de Sûreté de l'État. Cependant, pour « préserver les secrets d'état » , la loi de suppression prévoit que les crimes contre la sûreté extérieure de l'État (trahison et espionnage), seront jugés, en temps de paix, par une Cour d'Assises exclusivement composée de magistrats professionnels (un président et six assesseurs) désignés par Ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel parmi l'ensemble des magistrats des juridictions de son ressort. (Articles 698-6 à 698-9, 245 à 249 du Code de Procédure Pénale français). Il s'agit d'une désignation discrétionnaire pour chaque session trimestrielle.
La même loi prévoyait que, sauf en temps de guerre, les crimes contre les intérêts fondamentaux de la nation (modification apportée en décembre 1994 par la mise en œuvre du nouveau Code Pénal), seraient jugés par les juridictions de droit commun, c'est à dire par la Cour d'Assises normale, composée de trois magistrats professionnels et de neuf jurés.
La loi du 9 septembre 1986 étend la compétence de la Cour d'Assises spéciale, avec effet rétroactif, pour juger de toute une série de crime dès lors que l'acte d'accusation retient qu'ils sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur . (art. 706-16 du CPP français version 1986). Cette formulation rappelle étrangement celle qui définissait la compétence de l'ancienne Cour de Sûreté de l'État visant une liste de crimes quasi-identiques en relation avec une entreprise individuelle ou collective consistant ou tendant à substituer une autorité illégale à celle de l'État. Hors la suppression de toute référence à un mobile politique, la formulation est la même. Elle siège toujours au Palais de justice de Paris contrairement à la cour d'assises de droit commun qui siège au chef-lieu du département où a été commis le crime (sauf pour le Pas-de-Calais et le Vaucluse, respectivement à Saint-Omer et Carpentras).
"En première instance le jury populaire (la cour d'assises juge au nom du peuple français) est étrangement composé de sept magistrats professionnels. En appel le jury est composé de neuf magistrats (un président et huit assesseurs)."
Autre anomalie de cette cour d'appel : "elle siège de nouveau à Paris" contrairement aux jugements en appel des cours d'assises de droits communs qui sont toujours délocalisés par rapport au jugement de première instance.
« L'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
L'égalité des droits reconnus à tous les membres de la famille humaine est le socle de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle est évoquée, dès le préambule puis l'article premier proclame cette égalité en droit et en dignité qui provoque le devoir pour tous les êtres humains d'agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. L'article 7 donne une forme concrète à cette égalité. Non seulement la loi doit être égale pour tous mais elle doit aussi assurer la protection contre des comportements qui porteraient atteinte à cette égalité ; c'est la prohibition absolue des discriminations. »
Pour la LBDH , M. Herjean