Réunification territoriale et administrative de la Bretagne:
Etant donné les origines et évolutions historiques du territoire de la Bretagne :
• Vu que la Bretagne, pays des Bretons continentaux, est un territoire constitué depuis l’an 845, avec un traité officialisant sa reconnaissance en 851, le traité d’Angers, entre le roi breton Erispoë et le roi franc Charles le Chauve ;
• Vu que suite au Royaume de Bretagne, le Duché de Bretagne indépendant a définitivement fixé ses frontières et gardé l’intégralité de son territoire pendant près de cinq siècles ;
• Vu que suite à l’annexion de la Bretagne par la force et dans l’illégalité entre 1487 et 1532 par les rois de France Charles VIII et François I, la Bretagne a conservé l’intégralité de son territoire sous statut d’autonomie avec son propre parlement ;
• Vu que sous la Révolution Française, qui a supprimé de façon unilatérale et illégale le Parlement de Bretagne le 4 août 1789, le territoire de Bretagne est toujours resté le même dans ses frontières, avec seulement une partition administrative en cinq départements bretons, par la France le 15 janvier 1790 ;
• Vu que pour la première fois de son histoire, le 30 juin 1941, par un décret de Pétain sous occupation Allemande, la Bretagne est administrativement amputée du cinquième de son territoire, du département de Loire Atlantique où se trouve pourtant Nantes, la capitale historique de Bretagne ;
• Vu qu’à la libération de la France, cette partition du régime de Vichy a été confirmée par les gouvernements républicains dit de « libération » ;
• Vu que le 28 novembre 1956 la République française instaure des régions administratives et donne naissance à la région technocratique dite « Pays de la Loire », laissant la Bretagne à quatre départements, amputée de son département de Loire Atlantique ;
• Vu que ce découpage territorial, réalisé sans consultation ni consentement des Bretons, se confirme par de nouvelles dispositions et organisations administratives en 1972 et 1982 par la France ;
Etant donné la forte volonté et mobilisation des Bretons pour la réunification de la Bretagne :
• Vu les 9 sondages réalisés entre 1998 et 2003 qui confirment que 68% de la population bretonne veut la réunification de la Bretagne ;
• Vu qu’en 2014, la France a essayé d’aller plus loin en noyant la Bretagne dans une grande Région administrative appelée Grand Ouest, où la Bretagne aurait perdu son nom et son identité ;
• Vu les fortes mobilisations des Bretons dans la rue pour réclamer cette réunification, avec un record en 2014 à Nantes, avec plus de 40 000 manifestants ;
• Vu une pétition en 2018 pour la réunification de la Bretagne dans le département de Loire-Atlantique qui a recueilli 105 000 signatures, (10% des habitants inscrits sur les listes électorales du département), et qui, selon les propres lois de la France, aurait dû faire inscrire dans l’ordre du jour du Conseil Départemental, l’organisation ou non d’une consultation démocratique locale ;
• Vu les recours actuels en justice française toujours en cours : un dernier procès à la Cour administrative d’Appel de Nantes perdu le 5 avril 2024, suivi d’une volonté des requérants de l’Association Bretagne Réunie de saisir le Conseil d’État Français, avant de pouvoir porter recours devant la CEDH, Cour Européenne des Droits de l’Homme ;
• Vu cette volonté permanente des Bretons à réunifier leur territoire qui ne faiblit pas et prend même de l’importance, malgré un matraquage médiatique et administratif français présentant le département de Loire-Atlantique comme non Breton ;
Etant donné toutes les lois internationales qui garantissent aux minorités l’intégrité de leur territoire :
• Vu la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007, articles 26 et 27 qui reconnaissent le droit inaliénable des peuples originels, sur les territoires qu’ils occupent, et que doit reconnaître les Etats qui les administrent.
• Vu la Directive du Conseil de l’Europe 2000/43/CE du 29 juin 2000, relative à l’égalité de traitement sans distinction d’origine ethnique, qui est violée en ce qui concerne les habitants de la Loire-Atlantique, lesquels ne se voient pas reconnaître leur véritable identité ethnique. La région administrative dite des « Pays de la Loire » en inventant une nouvelle identité dite ligérienne, discrimine les Bretons de la Loire-Atlantique, en violant leurs droits à l’auto désignation, en leur interdisant l’accès à leur propre culture et histoire, en bloquant l’accès à l’information en provenance des autres départements bretons, en pratiquant une politique d’assimilation forcée sur les enfants dans les écoles et les structures sportives. D’une façon générale, Les droits de l’Homme et les droits fondamentaux dont doivent bénéficier les Bretons des cinq départements sont très largement restreints par la politique d’assimilation engagée à leur encontre par l’État français.
• Vu que le refus d’instruire le dossier de la réunification de la Bretagne viole également une jurisprudence plus récente de la Cour européenne des droits de l’homme en date du 10 mai 2001, affaire Chypre c/ Turquie où l’évocation d’une absence de perspective de renouvellement et d’élargissement de la Communauté cypriote est dite constitutive d’un traitement avilissant. Cet arrêt met en évidence de nombreux points de similitude entre la situation vécue par les Chypriotes et par les Bretons sur la question de la reconstitution de leur territoire d’origine.
• Vu que l’arrêt Tyrer de 1978/33 de la Cour Européenne des droits de l’homme a reconnu « quoique le requérant n’a pas subi de lésions physiques graves ou durables, son châtiment consistant à le traiter en objet aux mains de la puissance publique, a porté atteinte à ce dont la protection figure précisément parmi les buts principaux de l’article 3. » Les Bretons, et plus particulièrement les habitants de la Loire-Atlantique, sont, aux mains de la puissance publique française, traités comme des objets, dès lors que leur identité, leur histoire et leur culture ne sont pas reconnus par certaines collectivités territoriales.
• Vu l’Affaire Asiatiques Est Africain, req. 4715/70, 4783/70 et 482/70, rapport de la Commission EDH du 14 décembre 1973, où on note la déclaration suivante « le traitement réservé aux requérants par la législation en cause conduisant à les réduire à la condition de citoyen de seconde classe … ». Cette situation est similaire à celle des Bretons, qui ne trouvent pas au niveau central d’interlocuteurs attentifs pour amorcer un dialogue sur leurs principales revendications.
• Vu l’Arrêt Valsamis et Efstratiou c/ Grèce du 18 décembre 1996 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui précise « que bien qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité, elle commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d’une position dominante».
Etant donné toutes les références historiques et de droit qui précédent, il est évident que la position française de refuser la réunification de la Bretagne, après une partition qu’elle a elle-même créée sans la consultation des Bretons, et donc sans leur accord, est totalement illégale en droit international. Cette partition forcée et injustifiée peut s’apparenter à un abus de pouvoir non démocratique d’une majorité sur une minorité. En d’autres termes, nous sommes dans une situation de négation des Droits de l’Homme vis-à-vis d’une collectivité nationale minoritaire, ethnique et culturelle : les Bretons de Bretagne. Nous demandons à la collectivité internationale d’en prendre connaissance et conscience, et de faire valoir nos droits territoriaux, comme pour tous les peuples minoritaires actuellement dans la même situation.
Association KAD, Kelc’h An Dael, pour l’UNPO.
Le 7/5/2024.
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